S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
371. Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un centre d’accueil, sans égard à l’article 369 et à la majoration pour les biens prévue à l’article 363.2, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable au centre d’accueil après exonération et le prix mensuel qu’il paierait s’il était hébergé dans un centre hospitalier.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 371; D. 1426-84, a. 9; D. 1281-2020, a. 15.
371. Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un centre d’accueil, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable au centre d’accueil après exemption ou exonération et le prix mensuel qu’il paierait s’il était hébergé dans un centre hospitalier.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 371; D. 1426-84, a. 9.